Olivier Rolina
14/5/2025
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Pour un DDT synthétique et transmis dès la négociation

L’ autorité de la concurrence a émis un avis le 2 juin 2023 après avoir été saisi par le ministère de l’économie sur le fonctionnement de l’entremise du marché immobilier.

L’autorité de la concurrence a émis un avis le 2 juin 2023 après avoir été saisi par le ministère de l’économie sur le fonctionnement de l’entremise du marché immobilier. Elle préconise entre autres une meilleure information de l’acheteur via la fourniture d’une synthèse du DDT dès la négociation.  

Un DDT trop complexe

Le dossier de diagnostic technique, qui regroupe des diagnostics obligatoires en fonction de l’état et de l’adresse du logement, a pour objectif d’informer en toute transparence l’acheteur d’un bien. Un DDT comprend en moyenne 10 diagnostics, ce qui représente un volume important d’informations techniques qui peuvent être difficilement compréhensibles pour un consommateur. L’autorité de la concurrence souligne ainsi que les DDT sont « tellement volumineux et complexes qu’ils sont rarement entièrement lus par les particuliers ». De plus, ce dossier est en règle générale transmis tardivement lors d’une vente : au moment de la signature du compromis de vente et après négociation du prix.  

Les préconisations de l’autorité de la concurrence

L’autorité de la concurrence recommande donc de rendre obligatoire la fourniture d’une fiche récapitulative du DDT du logement en vente au moment des négociations sur le prix. Cette obligation ferait l’objet d’un nouvel article du code de la construction et de l’habitat. La fiche récapitulative du DDT serait à l’image de la fiche d’information standardisée européenne prévue par l’article L. 313-7 du code de la consommation en matière de crédit immobilier. La fiche récapitulative permettrait de connaître les principales caractéristiques du logement (surface, localisation…), les informations essentielles de chaque diagnostic (classe de DPE etc.) ainsi que d’éventuels travaux permettant d’améliorer ses performances. Les modalités et le contenu de la fiche sont à déterminer par un arrêté du ministère de la consommation.